Déclaration
des droits
de l'homme et du citoyen
du 26 Août 1789
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Les représentants du peuple français, constitués en
Assemblée nationale, considérant que l'ignorance, l'oubli
ou le mépris des droits de l'homme sont les seules causes des malheurs
publics et de la corruption des gouvernements, ont résolu d'exposer,
dans une déclaration solennelle, les droits naturels, inaliénables
et sacrés de l'homme, afin que cette déclaration, constamment
présente à tous les membres du corps social, leur rappelle
sans cesse leurs droits et leurs devoirs ; afin que les actes du pouvoir
législatif et ceux du pouvoir exécutif, pouvant être
à chaque instant comparés avec le but de toute institution
politique, en soient plus respectés ; afin que les réclamations
des citoyens, fondées désormais sur des principes simples
et incontestables, tournent toujours au maintien de la Constitution et
au bonheur de tous. En conséquence, l'Assemblée nationale
reconnaît et déclare, en présence et sous les auspices
de l'Etre suprême, les droits suivants de l'homme et du citoyen.
Article 1er
Les hommes naissent et demeurent libres et égaux en droits. Les distinctions
sociales ne peuvent être fondées que sur l'utilité
commune.
Article 2
Le but de toute association politique est la conservation des droits naturels
et imprescriptibles de l'homme. Ces droits sont la liberté, la propriété,
la sûreté et la résistance à l'oppression.
Article 3
Le principe de toute souveraineté réside essentiellement dans
la nation. Nul corps, nul individu ne peut exercer d'autorité qui
n'en émane expressément.
Article 4
La liberté consiste à pouvoir faire tout ce qui ne nuit pas
à autrui. Ainsi, l'exercice des droits naturels de chaque homme
n'a de bornes que celles qui assurent aux autres membres de la société
la jouissance de ces mêmes droits. Ces bornes ne peuvent être
déterminées que par la loi.
Article 5
La loi n'a le droit de défendre que les actions nuisibles à
la société. Tout ce qui n'est pas défendu par la loi
ne peut être empêché, et nul ne peut être contraint
à faire ce qu'elle n'ordonne pas.
Article 6
La loi est l'expression de la volonté générale. Tous
les citoyens ont droit de concourir personnellement, ou par leurs représentants,
à sa formation. Elle doit être la même pour tous, soit
qu'elle protège, soit qu'elle punisse. Tous les citoyens étant
égaux à ses yeux sont également admissibles à
toutes dignités, places et emplois publics, selon leur capacité
et sans autre distinction que celle de leurs vertus et de leurs talents.
Article 7
Nul homme ne peut être accusé, arrêté ni détenu
que dans les cas déterminés par la loi, et selon les formes
qu'elle a prescrites. Ceux qui sollicitent, expédient, exécutent
ou font exécuter des ordres arbitraires doivent être punis
; mais tout citoyen appelé ou saisi en vertu de la loi doit obéir
à l'instant : il se rend coupable par la résistance.
Article 8
La loi ne doit établir que des peines strictement et évidemment
nécessaires, et nul ne peut être puni qu'en vertu d'une loi
établie et promulguée antérieurement au délit,
et légalement appliquée.
Article 9
Tout homme étant présumé innocent jusqu'à ce qu'il
ait été déclaré coupable, s'il est jugé
indispensable de l'arrêter, toute rigueur qui ne serait pas nécessaire
pour s'assurer de sa personne doit être sévèrement
réprimée par la loi.
Article 10
Nul ne doit être inquiété pour ses opinions, même
religieuses, pourvu que leur manifestation ne trouble pas l'ordre public
établi par la loi.
Article 11
La libre communication des pensées et des opinions est un des droits
les plus précieux de l'homme : tout citoyen peut donc parler, écrire,
imprimer librement, sauf à répondre de l'abus de cette liberté
dans les cas déterminés par la loi.
Article 12
La garantie des droits de l'homme et du citoyen nécessite une force
publique : cette force est donc instituée pour l'avantage de tous,
et non pour l'utilité particulière de ceux auxquels elle
est confiée.
Article 13
Pour l'entretien de la force publique, et pour les dépenses d'administration,
une contribution commune est indispensable : elle doit être également
répartie entre tous les citoyens, en raison de leurs facultés.
Article 14
Tous les citoyens ont le droit de constater, par eux-mêmes ou par leurs
représentants, la nécessité de la contribution publique,
de la consentir librement, d'en suivre l'emploi, et d'en déterminer
la quotité, l'assiette, le recouvrement et la durée.
Article 15
La société a le droit de demander compte à tout agent
public de son administration.
Article 16
Toute société dans laquelle la garantie des droits n'est pas assurée,
ni la séparation des pouvoirs déterminée, n'a point
de constitution.
Article 17
La propriété étant un droit inviolable et sacré,
nul ne peut en être privé, si ce n'est lorsque la nécessité
publique, légalement constatée, l'exige évidemment,
et sous la condition d'une juste et préalable indemnité.
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DECLARATION DES DROITS DE L'HOMME ET DU CITOYEN - 1793
(Préambule de l'acte constitutionnel du 24.VI.1793)
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de la Bibliothéque Municipale de Lisieux (11/11/95)
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DECLARATION DES DROITS DE L'HOMME ET DU CITOYEN
dite déclaration montagnarde
Le peuple français,
convaincu que l'oubli et le mépris des droits naturels de l'homme
sont les seules causes des malheurs du monde, a résolu d'exposer
dans une déclaration solennelle ces droits sacrés et inaliénables,
afin que tous les citoyens pouvant comparer sans cesse les actes du gouvernement
avec le but de toute institution sociale, ne se laissent jamais opprimer,
avilir par la tyrannie ; afin que le peuple ait toujours devant les yeux
les bases de sa liberté et de son bonheur ; le magistrat la règle
de ses devoirs ; le législateur l'objet de sa mission.
En conséquence,
il proclame, en présence de l'Etre suprême, la déclaration
suivante des droits de l'homme et du citoyen :
Article premier
Le but de la société est le bonheur commun.Le
gouvernement est institué pour garantir à l'homme la jouissance
de ses droits naturels et imprescriptibles.
Article 2
Ces droits sont l'égalité, la liberté,
la sûreté, la propriété.
Article 3
Tous les hommes sont égaux par la nature et devant
la loi.
Article 4
La loi est l'expression libre et solennelle de la volonté
générale ; elle est la même pour tous, soit qu'elle
protège, soit qu'elle punisse ; elle ne peut ordonner que ce qui
est juste et utile à la société ; elle ne peut défendre
que ce qui lui est nuisible.
Article 5
Tous les citoyens sont également admissibles aux
emplois publics. Les peuples libres ne connaissent d'autres motifs de préférence,
dans leurs élections, que les vertus et les talents.
Article 6
La liberté est le pouvoir qui appartient à
l'homme de faire tout ce qui ne nuit pas aux droits d'autrui : elle a pour
principe la nature ; pour règle la justice ; pour sauvegarde la
loi ; sa limite morale est dans cette maxime : *Ne fais pas à autrui
ce que tu ne veux pas qu'il te soit fait.*
Article 7
Le droit de manifester sa pensée et ses opinions,
soit par la voie de la presse, soit de toute autre manière, le droit
s'assembler paisiblement, le libre exercice des cultes, ne peuvent être
interdits. La nécessité d'énoncer ces droits suppose
ou la présence ou le souvenir récent du despotisme.
Article 8
La sûreté consiste dans la protection accordée
par la société à chacun de ses membres pour la conservation
de sa personne, de ses droits et de ses propriétés.
Article 9
La loi doit protéger la liberté publique
et individuelle contre l'oppression de ceux qui gouvernent.
Article 10
Nul ne doit étre accusé, arrêté
ni détenu, que dans les cas déterminés par la loi
et selon les formes qu'elle a prescrites. Tout citoyen, appelé ou
saisi par l'autorité de la loi, doit obéir à l'instant
; il se rend coupable par la résistance.
Article 11
Tout acte exercé contre un homme hors des cas
et sans les formes que la loi détermine, est arbitraire et tyrannique
; celui contre lequel on voudrait l'exécuter par la violence a le
droit de le repousser par la force.
Article 12
Ceux qui solliciteraient, expédieraient, signeraient,
exécuteraient ou feraient exécuter des actes arbitraires,
sont coupables, et doivent être punis.
Article 13
Tout homme étant présumé innocent
jusqu'à ce qu'il ait été déclaré coupable,
s'il est jugé indispensable de l'arrêter, toute rigueur qui
ne serait pas nécessaire pour s'assurer de sa personne doit être
sévèrement réprimée par la loi.
Article 14
Nul ne doit être jugé et puni qu'après
avoir été entendu ou légalement appelé, et
qu'en vertu d'une loi promulguée antérieurement au délit.
La loi qui punirait les délits commis avant qu'elle existât
serait une tyrannie ; l'effet rétroactif donné à la
loi serait un crime.
Article 15
La loi ne doit décerner que des peines strictement
et évidemment nécessaires : les peines doivent être
proportionnées au délit et utiles à la société.
Article 16
Le droit de propriété est celui qui appartient
à tout citoyen de jouir et de disposer à son gré de
ses biens, de ses revenus, du fruit de son travail et de son industrie.
Article 17
Nul genre de travail, de culture, de commerce, ne peut
être interdit à l'industrie des citoyens.
Article 18
Tout homme peut engager ses services, son temps ; mais
il ne peut se vendre, ni être vendu ; sa personne n'est pas une propriété
aliénable. La loi ne reconnaît point de domesticité
; il ne peut exister qu'un engagement de soins et de reconnaissance, entre
l'homme qui travaille et celui qui l'emploie.
Article 19
Nul ne peut être privé de la moindre portion
de sa propriété sans son consentement, si ce n'est lorsque
la nécessité publique légalement constatée
l'exige, et sous la condition d'une juste et préalable indemnité.
Article 20
Nulle contribution ne peut être établie
que pour l'utilité générale. Tous les citoyens ont
le droit de concourir à l'établissement des contributions,
d'en surveiller l'emploi, et de s'en faire rendre compte.
Article 21
Les secours publics sont une dette sacrée. La
société doit la subsistance aux citoyens malheureux, soit
en leur procurant du travail, soit en assurant les moyens d'exister à
ceux qui sont hors d'état de travailler.
Article 22
L'instruction est le besoin de tous. La société
doit favoriser de tout son pouvoir les progrès de la raison publique,
et mettre l'instruction à la portée de tous les citoyens.
Article 23
La garantie sociale consiste dans l'action de tous, pour
assurer à chacun la jouissance et la conservation de ses droits
; cette garantie repose sur la souveraineté nationale.
Article 24
Elle ne peut exister, si les limites des fonctions publiques
ne sont pas clairement déterminées par la loi, et si la responsabilité
de tous les fonctionnaires n'est pas assurée.
Article 25
La souveraineté réside dans le peuple ;
elle est une et indivisible,
imprescriptible et inaliénable.
Article 26
Aucune portion du peuple ne peut exercer la puissance
du peuple entier ; mais chaque section du souverain assemblée doit
jouir du droit d'exprimer sa volonté avec une entière liberté.
Article 27
Que tout individu qui usurperait la souveraineté
soit à l'instant mis à mort par les hommes libres.
Article 28
Un peuple a toujours le droit de revoir, de réformer
et de changer sa Constitution. Une génération ne peut assujettir
à ses lois les générations futures.
Article 29
Chaque citoyen a un droit égal de concourir à
la formation de la loi et à la nomination de ses mandataires ou
des ses agents.
Article 30
Les fonctions publiques sont essentiellement temporaires
; elles ne peuvent être considérées comme des distinctions
ni comme des récompenses, mais comme des devoirs.
Article 31
Les délits des mandataires du peuple et de ses
agents ne doivent jamais être impunis. Nul n'a le droit de se prétendre
plus inviolable que les autres citoyens.
Article 32
Le droit de présenter des pétitions aux
dépositaires de l'autorité publique ne peut, en aucun cas,
être interdit, suspendu ni limité.
Article 33
La résistance à l'oppression est la conséquence
des autres droits de l'homme.
Article 34
Il y a oppression contre le corps social lorsqu'un seul
de ses membres est opprimé. Il y a oppression contre chaque membre
lorsque le corps social est opprimé.
Article 35
Quand le gouvernement viole les droits du peuple, l'insurrection
est, pour le peuple et pour chaque portion du peuple, le plus sacré
des droits et le plus indispensable des devoirs.
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